Cour de Cassation · soc — 8 mars 1995
- ECLI
- 61372263cd580146773fc8e1
- Date
- 8 mars 1995
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 1993), que Mme X... a été engagée par l'Association pour la formation professionnelle innovation et ménagement (AFPIM), le 1er septembre 1985, par contrat à durée déterminée d'une année puis, à compter du 1er septembre 1986, par contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été licenciée par lettre du 29 mars 1991 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu des motifs qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement qui est insuffisamment motivée ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que Mme X..., engagée comme animatrice de formation à partir du mois de mai 1981 sans interruption jusqu'à son licenciement, avait une ancienneté égale à dix ans et un mois ; qu'en ne retenant son ancienneté qu'à compter du 1er septembre 1985, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 du Code du travail et l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeana X..., demeurant 19, résidence du Parc de l'Eure, Chartres (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de l'Association pour la formation professionnelle innovation et ménagement (AFPIM), ... (Eure-et-Loir), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de l'AFPIM, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 juin 1993), que Mme X... a été engagée par l'Association pour la formation professionnelle innovation et ménagement (AFPIM), le 1er septembre 1985, par contrat à durée déterminée d'une année puis, à compter du 1er septembre 1986, par contrat à durée indéterminée ; qu'elle a été licenciée par lettre du 29 mars 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu des motifs qui ne figurent pas dans la lettre de licenciement qui est insuffisamment motivée ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement mentionnait comme motif de licenciement des "divergences importantes avec le conseil d'administration sur le contenu des stages et l'orientation des missions de l'AFPIM", a relevé que ces griefs étaient établis ; qu'ainsi, la lettre de licenciement étant motivée et la cour d'appel n'ayant pas retenu d'autres motifs que ceux énoncés dans cette lettre, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que Mme X..., engagée comme animatrice de formation à partir du mois de mai 1981 sans interruption jusqu'à son licenciement, avait une ancienneté égale à dix ans et un mois ; qu'en ne retenant son ancienneté qu'à compter du 1er septembre 1985, la cour d'appel a violé les articles L. 212-4-2 du Code du travail et l'article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve soumis à la discussion des juges du fond, est irrecevable ; Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'AFPIM sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 9 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X..., envers l'AFPIM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 111
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 8 mars 1995
Référence
61372263cd580146773fc8e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel