Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 14 mars 1995
- ECLI
- 61372263cd580146773fc8e2
- Date
- 14 mars 1995
frais et depensfrais non compris dans les dépenscondamnation (non)référence implicite à l'équitéconstatation suffisante
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
Attendu que l'association fait grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait fait une appréciation inexacte des faits de la cause ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Escapade, dont le siège est à Lorient (Morbihan), ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 25 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Lorient, au profit de Mlle X... Le Hay, demeurant à Lanester (Morbihan), ..., défenderesse à la cassation ; Mlle Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi principal de l'association Escapade : Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Lorient, 25 juin 1993), réputée contradictoire à l'égard de l'association Escapade, celle-ci a été condamnée à payer à Mlle Y... une somme à titre d'indemnité de congés payés ; Attendu que l'association fait grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait fait une appréciation inexacte des faits de la cause ; Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; Sur le pourvoi incident de Mlle Y... : Attendu que Mlle Y... demande à la Cour de Cassation de condamner l'association à lui verser une somme de 500 francs à laquelle la salariée aurait renoncé à l'occasion d'un accord conclu postérieurement à l'ordonnance ; Mais attendu que cette demande, étrangère au litige soumis aux juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal de l'association Escapade et le pourvoi incident de Mlle Y... ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mars 1995
- Matière
- frais et depens
Référence
61372263cd580146773fc8e2
Données disponibles
- Texte intégral