Cour de Cassation · soc — 28 mars 1995
- ECLI
- 61372263cd580146773fc8e3
- Date
- 28 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 13 mai 1991) de l'avoir débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne dispense pas le juge de l'obligation de motiver sa décision, ni de constater que les frais invoqués ont été réellement exposés par la partie qui en demande le remboursement ; qu'en déboutant le demandeur de sa demande de la somme de 2 500 F au titre de l'article 700 précité, sans justifier sa décision, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard Z..., demeurant "Li Miougranas", quartier Mézérac à Saint-Julien-de-Peyrolas (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Nîmes (section industrie), au profit de : 1 / M. Y..., ès qualités de liquidateur de la SARL compagnons du Castellas, demeurant ..., 2 / M. Michel X..., demeurant à Aigueze (Gard), défendeurs à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon-Cévennes, Caisse régionale interprofessionnelle d'aide aux travailleurs sans emploi, association interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, dont le siège est ..., LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nîmes, 13 mai 1991) de l'avoir débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne dispense pas le juge de l'obligation de motiver sa décision, ni de constater que les frais invoqués ont été réellement exposés par la partie qui en demande le remboursement ; qu'en déboutant le demandeur de sa demande de la somme de 2 500 F au titre de l'article 700 précité, sans justifier sa décision, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a implicitement admis qu'il n'était pas inéquitable de laisser à la charge de M. Z... ses frais non inclus dans les dépens ; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision et que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., envers M. Y..., ès qualités et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1389
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1995
Référence
61372263cd580146773fc8e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel