Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 février 1995
- ECLI
- 61372263cd580146773fc8fb
- Date
- 21 février 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Leclere Coquerelle, dont le siège social est à Compiègne (Oise), ..., 2 / M. X..., ès qualités de liquidateur amiable, domicilié audit siège, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1993 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre commerciale), au profit : 1 / de la société Boulangerie des Albères, dont le siège est à Crépy-en-Valois (Oise), ..., 2 / de la société Jean Blouquit, dont le siège est à Compiègne (Oise), Clairois, ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Leclere Coquerelle et de M. X..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Boulangerie des Albères, de Me Odent, avocat de la société Jean Blouquit, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que la société Leclere Coquerelle avait acheté les dalles de travertin à la société SOCAD, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que le matériau ait été imposé au sous-traitant, a exactement décidé que celui-ci était contractuellement tenu, envers l'entrepreneur principal, de livrer, exempts de vices, les ouvrages dont l'exécution lui avait été confiée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne, ensemble, la société Leclere Coquerelle et M. X..., ès qualités, à payer à la société Jean Blouquit la somme de cinq mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 février 1995
Référence
61372263cd580146773fc8fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel