Cour de Cassation · soc — 19 janvier 1995
- ECLI
- 61372264cd580146773fc90f
- Date
- 19 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 28 février 1992), que Mme X... a sollicité, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, la prise en charge des frais qu'elle a engagés à plusieurs reprises pour se rendre, grâce aux services d'une société spécialisée dans le transport de personnes à mobilité réduite, de son domicile au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute, afin d'y subir des soins médicalement prescrits ; que la Caisse, qui avait limité sa participation au remboursement des frais de transports litigieux sur la base du tarif applicable aux transports en commun, a été condamnée à les prendre en charge en totalité ; Attendu que la Caisse reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, il ne peut être imposé à une Caisse des prises en charge dans des conditions non prévues par des textes légaux et réglementaires ; qu'une éventuelle faute de la Caisse, ou des autorités de tutelle, pour défaut d'établissement de conventions spécifiques là où elles s'imposeraient, peut éventuellement donner lieu à une action en dommages-intérêts devant la juridiction compétente mais ne peut, en aucun cas permettre des condamnations au paiement de frais de transport dont le Tribunal ne nie pas qu'ils ne rentrent dans les prévisions d'aucun texte ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles L. 321-1 et R. 322-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de Mme Sophie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM de Grenoble, de Me Pradon, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 28 février 1992), que Mme X... a sollicité, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, la prise en charge des frais qu'elle a engagés à plusieurs reprises pour se rendre, grâce aux services d'une société spécialisée dans le transport de personnes à mobilité réduite, de son domicile au cabinet d'un masseur-kinésithérapeute, afin d'y subir des soins médicalement prescrits ; que la Caisse, qui avait limité sa participation au remboursement des frais de transports litigieux sur la base du tarif applicable aux transports en commun, a été condamnée à les prendre en charge en totalité ; Attendu que la Caisse reproche au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, il ne peut être imposé à une Caisse des prises en charge dans des conditions non prévues par des textes légaux et réglementaires ; qu'une éventuelle faute de la Caisse, ou des autorités de tutelle, pour défaut d'établissement de conventions spécifiques là où elles s'imposeraient, peut éventuellement donner lieu à une action en dommages-intérêts devant la juridiction compétente mais ne peut, en aucun cas permettre des condamnations au paiement de frais de transport dont le Tribunal ne nie pas qu'ils ne rentrent dans les prévisions d'aucun texte ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles L. 321-1 et R. 322-10 et suivants du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'ayant constaté, en l'absence de toute contestation sur ce point par la Caisse, que le mode de transport employé par Mme X..., pour se déplacer au sein de l'agglomération grenobloise, présentait le double avantage d'un service parfaitement adapté à son état et d'un coût trois fois inférieur à celui d'une ambulance, le Tribunal a fait ressortir que les conditions de prise en charge des frais de transports de l'intéressée, sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire, étaient réunies, conformément aux prévisions de l'article L. 322-5 du Code de la sécurité sociale ; qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, le Tribunal a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Grenoble, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 1995
Référence
61372264cd580146773fc90f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel