Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 février 1995
- ECLI
- 61372264cd580146773fc923
- Date
- 28 février 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant à Le Bars (Alpes-de-Haute-Provence), Auberge du Chasseur, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section B), au profit de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Bouches-du-Rhône et de la Corse, dont le siège social est ... (6e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance des Bouches-du-Rhône et de la Corse, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à la Caisse d'épargne des Bouches-du-Rhône ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformémenet aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Caisse d'épargne et de prévoyance des Bouches-du-Rhône et de la Corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 février 1995
Référence
61372264cd580146773fc923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel