Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 16 novembre 1994
- ECLI
- 61372264cd580146773fc975
- Date
- 16 novembre 1994
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande déposée le 27 janvier 1994 au greffe de la cour d'appel de Paris par M. René X..., demeurant ferme de Châtillon, Saint-Rémy L'Honoré, Les Essarts-Le-Roi (Yvelines), tendant à la récusation de M. Tailhan, président de chambre, et de Mme Collomp, conseiller de la mise en état, et au renvoi pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction que la cour d'appel de Paris de trois litiges l'opposant à la société SFP et d'un quatrième litige l'opposant au Trésor public, demande transmise par lettre du 4 mars 1994 du premier président de la cour d'appel de Paris au premier président de la Cour de Cassation ; LA COUR, en l'audience en Chambre du conseil de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les réquisitions de M. l'avocat général Sainte-Rose, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 355, alinéa 2, 356 et 359 du nouveau Code de procédure civile ; Vu la lettre du premier président de la cour d'appel de Paris transmettant au premier président de la Cour de Cassation la demande de M. Dedieu ; Attendu que M. X... soutient que les quatre affaires l'opposant à son bailleur et au Trésor public n'auraient pas dû être audiencées devant la première chambre B de la cour d'appel de Paris présidée par M. Tailhan, les instances étant "périmées ou suspendues", alors qu'il risquerait de s'ensuivre "une confusion, une incohérence et une absurdité" de la situation, et que le conseiller de la mise en état, Mme Collomp a refusé de statuer dès à présent sur une exception dilatoire qu'il avait soulevée ; Mais attendu que M. X... n'établit pas l'existence d'une inimitié notoire de Mme Collomp, conseiller de la mise en état, à son endroit, et qu'aucune de ses autres allégations ne se rapporte à une des causes de récusation limitativement énumérées à l'article 341 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Ainsi fait et jugé en son audience en chambre du conseil et prononcé en son audience publique par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze ; Où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 novembre 1994
Référence
61372264cd580146773fc975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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