Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 4 janvier 1995
- ECLI
- 61372265cd580146773fc9ab
- Date
- 4 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Yvette Y..., épouse C..., demeurant à Chaumont-en-Vexin (Oise), Delincourt, rue du Mesnil, en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. Robert Di B..., 2 / de Mme Lucienne Di B..., demeurant tous deux à Paris (19e), 7, square d'Aquitaine, 3 / de Mme Annick Z..., 4 / de M. Jean-Marie A..., demeurant tous deux à Chaumont-en-Vexin (Oise), Delincourt, rue du Mesnil, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme C..., de Me de Nervo, avocat des époux X... B..., de Mme Z... et de M. A..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'attestation immobilière rectificative du 28 décembre 1967, qui était expressément visée dans le titre de propriété de Mme C... du 3 février 1973 et reprise dans l'acte d'échange des 13 et 27 janvier 1968, était connue de Mme C... antérieurement à la signature de la transaction du 9 juin 1987, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme C... à payer aux époux X... B..., à Mme Z... et à M. A..., ensemble, la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 janvier 1995
Référence
61372265cd580146773fc9ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel