Cour de Cassation · civ3 — 11 janvier 1995
- ECLI
- 61372265cd580146773fc9af
- Date
- 11 janvier 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1992), qu'en 1985, le syndicat des copropriétaires du ... a confié l'exécution des travaux de ravalement de façades à la société Standex, qui a utilisé un produit d'imperméabilisation fabriqué par la société Corona ; que la réception des travaux a été prononcée avec réserves ; que le syndicat des copropriétaires, invoquant des désordres, a assigné en réparation la société Standex, qui a demandé reconventionnellement paiement du solde des travaux et de la somme de 60 000 francs pour frais de brûlage, avec les intérêts à compter du 1er mars 1987, date de la sommation de payer, et leur capitalisation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Standex fait grief à l'arrêt de ne lui allouer les intérêts qu'à compter de la date du jugement, alors, selon le moyen, "que dans le cas où la réception de l'ouvrage a donné lieu à des réserves et où ces réserves n'ont pas été levées, le jeu de l'exception non adimpleti contractus dispense le maître de payer le solde du prix dû à l'entrepreneur, mais ne le dispense pas de payer les prestations qui lui ont été fournies ; que la cour d'appel constate que la créance de 60 000 francs, qui représente le coût d'une prestation fournie, le brûlage des façades, n'est pas contestée ; qu'en faisant état du jeu de l'exception non adimpleti contractus, pour refuser d'allouer à la société Standex les intérêts au taux légal sur cette créance à compter de la sommation de payer, ainsi que le bénéfice de l'anatocisme pour ceux de ces intérêts qui sont venus à échéance au cours de l'année suivant cette sommation de payer, la cour d'appel a violé les articles 1153, 1154 et 1184 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Standex, dont le siège social est à Clichy (Hauts-de-Seine), ... d'Asnières, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre des urgences A), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires du ..., pris en la personne de son syndic, la société Aquaroc, dont le siège est à Paris (16e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, 2 / de la société Corona, dont le siège est à La Courneuve (Seine-Saint-Denis), ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Capron, avocat de la société Standex, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Standex du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Corona ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1992), qu'en 1985, le syndicat des copropriétaires du ... a confié l'exécution des travaux de ravalement de façades à la société Standex, qui a utilisé un produit d'imperméabilisation fabriqué par la société Corona ; que la réception des travaux a été prononcée avec réserves ; que le syndicat des copropriétaires, invoquant des désordres, a assigné en réparation la société Standex, qui a demandé reconventionnellement paiement du solde des travaux et de la somme de 60 000 francs pour frais de brûlage, avec les intérêts à compter du 1er mars 1987, date de la sommation de payer, et leur capitalisation ; Attendu que la société Standex fait grief à l'arrêt de ne lui allouer les intérêts qu'à compter de la date du jugement, alors, selon le moyen, "que dans le cas où la réception de l'ouvrage a donné lieu à des réserves et où ces réserves n'ont pas été levées, le jeu de l'exception non adimpleti contractus dispense le maître de payer le solde du prix dû à l'entrepreneur, mais ne le dispense pas de payer les prestations qui lui ont été fournies ; que la cour d'appel constate que la créance de 60 000 francs, qui représente le coût d'une prestation fournie, le brûlage des façades, n'est pas contestée ; qu'en faisant état du jeu de l'exception non adimpleti contractus, pour refuser d'allouer à la société Standex les intérêts au taux légal sur cette créance à compter de la sommation de payer, ainsi que le bénéfice de l'anatocisme pour ceux de ces intérêts qui sont venus à échéance au cours de l'année suivant cette sommation de payer, la cour d'appel a violé les articles 1153, 1154 et 1184 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les travaux initialement prévus étaient insuffisants, le surcoût résultant d'une erreur des sociétés Corona et Standex, cette dernière étant tenue d'une obligation de résultat, la cour d'appel a exactement retenu que le brûlage constituait des travaux nécessaires faisant partie du solde dû au titre des travaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Standex à payer au syndicat des copropriétaires du ... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la société Standex ; Condamne la société Standex aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 janvier 1995
Référence
61372265cd580146773fc9af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel