Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 janvier 1995
- ECLI
- 61372265cd580146773fc9b0
- Date
- 10 janvier 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Pont-Neuf Rivoli, dont le siège social est ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Audience solennelle), au profit de la société anonyme Morin et Cie, dont le siège social est ... (1er), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la SCI Pont-Neuf Rivoli, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Morin et Cie, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des faits, sans modifier l'objet du litige et sans violer le principe de la contradiction dès lors que le moyen figurait aux débats, d'une part, que la création de la station Châtelet-Les Halles, débouchant directement dans le forum, n'avait pu entraîner de changement notable de la clientèle potentielle par comparaison avec l'activité intense qui a toujours régné rue de Rivoli et, d'autre part, que la création d'un escalier en colimaçon, difficile à emprunter, ne constituait pas une véritable amélioration des lieux loués puisque la vente se faisait, comme auparavant, exclusivement au rez-de-chaussée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Pont-Neuf Rivoli à payer à la société Morin et Cie la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de la SCI Pont-Neuf Rivoli ; Condamne la SCI Pont-Neuf Rivoli, envers la société Morin et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 janvier 1995
Référence
61372265cd580146773fc9b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel