Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 3 mai 1995
- ECLI
- 61372265cd580146773fc9cc
- Date
- 3 mai 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ... (Loir-et-Cher) ci-devant et actuellement ... (Haut-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel d'Orléans (surendettement), au profit : 1 / de la société UCB, dont le siège est ... (16e), 2 / du Crédit immobilier, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), 3 / de la Banque régionale de l'Ouest, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), 4 / du Trésor public, en son service Redevance audiovisuel centre régional de Rennes (Ille-et-Vilaine), 5 / de la société SOVAC-CREDIPAR, dont le siège est ... (Indre-et-Loire), 6 / de la société SAUR, dont le siège est ... à Fleury-les-Aubrais (Loiret), 7 / de la perception de Blois banlieue, dont le siège est au centre administratif de Blois (Loir-et-Cher), 8 / de la société EDF-GDF, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), 9 / de la société France Télécom, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), 10 / de la société AGF, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), 11 / du Crédit agricole, dont le siège est BP 719 à Blois (Loir-et-Cher), 12 / de l'Entreprise Bessonier, dont le siège est "Le Petit Etang" à Tour-en-Sologne (Loir-et-Cher), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société UCB, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Orléans, 8 juin 1993), statuant en matière de redressement judiciaire civil, M. X... se borne à faire état d'une diminution de ressources, survenue postérieurement à l'arrêt, sans invoquer la violation d'aucune règle de droit à laquelle la décision attaquée ne serait pas conforme ; que le moyen n'est donc pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 3 mai 1995
Référence
61372265cd580146773fc9cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA