Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 16 mai 1995
- ECLI
- 61372265cd580146773fc9d1
- Date
- 16 mai 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José, Antoine X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 2 août 1993 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles, au profit du Crédit industriel et commercial (CIC), dont le siège social est ... (9e), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / la Banque nationale de Paris (BNP) Versailles Foch, dont le siège est ... (Yvelines), 2 / du Trésor public de Versailles, sis 13, rue Peintre Lebrun à Versailles (Yvelines), 3 / du Crédit foncier de France (CFF), gestion prêts Unite Reg 1, dont le siège est BP 65 à Paris (1er), 4 / M. Y..., demeurant ... (Yvelines), 5 / du CRCA Beauce et Perche, dont le siège est BP 69 à Chartres (Eure-et-Loir) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a formé, en application de l'article L. 331-2 du Code de la consommation, une demande de règlement amiable que la commission de surendettement a déclarée recevable ; que, statuant sur le recours formé par le Crédit industriel et commercial (CIC), créancier, le juge de l'exécution a déclaré la demande irrecevable, sans avoir préalablement convoqué ce créancier, ni M. X... ; Attendu, cependant, que lorsqu'il est saisi par un créancier du recours prévu à l'article L. 331-8 du Code de la consommation, contre la décision de la commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de règlement amiable formée par le débiteur, le juge de l'exécution, saisi du litige opposant ce créancier à son débiteur, statue en matière contentieuse ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant d'entendre ou d'appeler M. X... et son créancier, le juge a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 août 1993, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre ; Condamne le Crédit industriel et commercial, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Versailles, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
article L. 331-2 du Code de la consommationarticle L. 331-8 du Code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mai 1995
Référence
61372265cd580146773fc9d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA