Cour de Cassation · comm — 3 mai 1995
- ECLI
- 61372265cd580146773fc9ec
- Date
- 3 mai 1995
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société du Rachais, ayant vendu une machine agricole à la société Maillard, a assigné celle-ci en paiement du prix ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que le matériel ne donnait pas satisfaction et ne correspondait pas aux exigences du travail pour lequel il avait été acquis ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que l'acheteur était exonéré de son obligation de payer le prix de la chose vendue, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCEA du Rachais, dont le siège est ... à Champigny-sur-Yonne (Yonne), agissant par ses cogérants M. Romain Y... et M. Jean-Pierre X..., en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1993 par le tribunal de commerce de Sens, au profit de la société à responsabilité limitée Maillard, dont le siège est Sassy (Calvados), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Melle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire le Dauphin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la SCEA du Rachais, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1582 et 1650 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société du Rachais, ayant vendu une machine agricole à la société Maillard, a assigné celle-ci en paiement du prix ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement retient que le matériel ne donnait pas satisfaction et ne correspondait pas aux exigences du travail pour lequel il avait été acquis ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que l'acheteur était exonéré de son obligation de payer le prix de la chose vendue, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 1993, entre les parties, par le tribunal de commerce de Sens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce d'Auxerre ; Condamne la société Maillard, envers la SCEA de Rachais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de commerce de Sens, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 1995
- Matière
- vente
Référence
61372265cd580146773fc9ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel