Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 23 mars 1995
- ECLI
- 61372266cd580146773fca1e
- Date
- 23 mars 1995
electionsliste électoraleradiationelecteur radié comme ne figurant pas au rôle des contributionsradiation de son épouseradiation par voie de conséquence
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, à la demande d'un tiers électeur, radié Mme Nicole Y..., épouse X..., de la liste électorale de la commune de Marsac, alors que son conjoint figurerait sans interruption depuis plus de 5 ans au rôle des impositions de la commune ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole Y..., épouse X..., demeurant à Montgaillard (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 2 février 1995 par le tribunal d'instance de Castelsarrasin, en matière électorale, au profit de M. Henri Z..., demeurant à Higadère, Marsac (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir, à la demande d'un tiers électeur, radié Mme Nicole Y..., épouse X..., de la liste électorale de la commune de Marsac, alors que son conjoint figurerait sans interruption depuis plus de 5 ans au rôle des impositions de la commune ; Mais attendu que, le conjoint ayant été lui-même, par jugement, radié de cette liste, au motif qu'il ne figurait pas à ce rôle, le rejet du pourvoi contre ledit jugement entraîne, par voie de conséquence, celui de Mme Nicole Y..., épouse X... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Colcombet, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 23 mars 1995
- Matière
- elections
Référence
61372266cd580146773fca1e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel