Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 1995
- ECLI
- 61372266cd580146773fca36
- Date
- 29 mars 1995
bail ruralnature du baildéveloppement du sport équestre
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Association du centre hippique des bergeries, dont le siège est chemin départemental n 3 à Draveil (Essonne), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège, en cassation de deux arrêts rendus les 1er avril 1992 et 4 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit : 1 / de la société HLM Abeille, dont le siège est ... (8e), 2 / de M. Michel Z..., demeurant ... (8e), 3 / de Mme Jacques Y..., 4 / de M. Didier Y..., 5 / de M. Hubert Y..., 6 / de Mme Florence X..., née Y..., ces quatre derniers venant aux droits de Jacques Y..., qui demeurait ... (7e), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, M. Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Association du centre hippique des bergeries, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société HLM Abeille, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Association du centre hippique des bergeries du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Z... et les consorts Y... ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que, lors de la conclusion du bail, en 1965, le centre hippique des bergeries n'avait eu en vue que le développement du sport équestre sur un terrain de 8 000 m , que les parties n'avaient pas eu l'intention de donner à la location une destination agricole et constaté l'absence de preuve d'une autorisation d'exercice d'activités nouvelles, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Association du centre hippique des bergeries à payer à la société HLM Abeille la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 1995
- Matière
- bail rural
Référence
61372266cd580146773fca36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel