Cour de Cassation · soc — 21 février 1995
- ECLI
- 61372266cd580146773fca53
- Date
- 21 février 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juillet 1991) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que, selon le salarié lui-même, la modification litigieuse avait été motivée par les exigences de délais de livraison de la part de la clientèle et qu'en conséquence, l'activité de la société était justement de pouvoir livrer sur toute la France et chaque semaine l'ensemble de ses clients, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Thiolat, dont le siège est ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de M. Claude X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Odent, avocat de la société Thiolat, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé le 16 octobre 1969 par la société Thiolat en qualité de chef d'entretien, a refusé, le 29 avril 1988, la modification de ses horaires de travail et de sa rémunération ; qu'il a été licencié le 27 mai 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 4 juillet 1991) d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que, selon le salarié lui-même, la modification litigieuse avait été motivée par les exigences de délais de livraison de la part de la clientèle et qu'en conséquence, l'activité de la société était justement de pouvoir livrer sur toute la France et chaque semaine l'ensemble de ses clients, l'arrêt attaqué, entaché d'un défaut de motifs, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la modification substantielle du contrat de travail était justifiée par l'intérêt de l'entreprise, nécessité que contestait le salarié, la cour d'appel a répondu par là -même aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Thiolat, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 1995
Référence
61372266cd580146773fca53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel