Cour de Cassation · soc — 22 mars 1995
- ECLI
- 61372266cd580146773fca5d
- Date
- 22 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure, alors que, selon le moyen, en accordant à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté une indemnité d'un mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; qu'à tout le moins, en ne constatant pas l'existence du préjudice subi du fait de cette irrégularité, lequel n'était au demeurant pas invoqué, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces textes ; Mais sur la première et la deuxième branches du moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Messageries Plantard, dont le siège social est ... (Morbihan), en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Quimper (section commerce), au profit : 1 / de M. X... Le Du, demeurant Kernac'hleuz à Plougonvelin (Finistère), 2 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Messageries Plantard, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Le Du, engagé en qualité de chauffeur par la société Messageries Plantard le 29 avril 1992, a été licencié le 14 septembre 1992 ; Sur la troisième et la quatrième branches du moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure, alors que, selon le moyen, en accordant à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté une indemnité d'un mois de salaire pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; qu'à tout le moins, en ne constatant pas l'existence du préjudice subi du fait de cette irrégularité, lequel n'était au demeurant pas invoqué, le conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ces textes ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a caractérisé le préjudice subi par le salarié par l'évaluation qu'il en a faite ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première et la deuxième branches du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Messagerie Plantard à verser des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la salariée, le jugement attaqué relève à la fois que la salariée a fait l'objet d'un licenciement verbal et que Mme Y... lui a remis une lettre le 14 septembre 1992 lui notifiant la fin de son contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui s'est contredit, a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement rendu le 12 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Quimper ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Brest ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Quimper, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1316
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 22 mars 1995
Référence
61372266cd580146773fca5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel