Cour de Cassation · civ3 — 5 avril 1995
- ECLI
- 61372266cd580146773fca63
- Date
- 5 avril 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., preneur à ferme, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 1993) de déclarer valable le congé à fin de reprise personnelle qui lui a été délivré, le 13 juin 1989 pour le 1er avril 1995, par M. X..., alors, selon le moyen, "que l'expérience professionnelle de cinq ans exigée à défaut de diplôme, comme condition de la reprise, est celle qui aurait été acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole ; que dès lors, ne saurait permettre une reprise, l'expérience professionnelle qu'aurait acquise le bénéficiaire de cette reprise au moyen d'une installation irrégulière en qualité d'exploitant ; qu'il n'était pas contesté que M. X... aurait dû, lors de son installation en 1986, faute de remplir les conditions de capacité ou d'expérience exigées, solliciter une autorisation préalable et qu'il n'avait pu s'installer en 1986, sans autorisation, qu'au bénéfice d'une déclaration erronée concernant sa situation au regard du droit des structures ; que dès lors, l'expérience professionnelle, ainsi irrégulièrement acquise à partir de 1986 par M. X..., ne pouvait lui permettre, à elle seule, de prétendre à une reprise ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 411-59, 188-II 1 a) du Code rural et 1er du décret du 10 juin 1985" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Y..., demeurant Garac à Cadours (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1993 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Gianotti, MM.Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Vincent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que le présent pourvoi se substituant à un pourvoi irrégulièrement formé est recevable ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., preneur à ferme, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 mars 1993) de déclarer valable le congé à fin de reprise personnelle qui lui a été délivré, le 13 juin 1989 pour le 1er avril 1995, par M. X..., alors, selon le moyen, "que l'expérience professionnelle de cinq ans exigée à défaut de diplôme, comme condition de la reprise, est celle qui aurait été acquise sur une superficie au moins égale à la moitié de la surface minimum d'installation en qualité d'exploitant, de conjoint participant à l'exploitation, d'aide familial, d'associé d'exploitation ou de salarié agricole ; que dès lors, ne saurait permettre une reprise, l'expérience professionnelle qu'aurait acquise le bénéficiaire de cette reprise au moyen d'une installation irrégulière en qualité d'exploitant ; qu'il n'était pas contesté que M. X... aurait dû, lors de son installation en 1986, faute de remplir les conditions de capacité ou d'expérience exigées, solliciter une autorisation préalable et qu'il n'avait pu s'installer en 1986, sans autorisation, qu'au bénéfice d'une déclaration erronée concernant sa situation au regard du droit des structures ; que dès lors, l'expérience professionnelle, ainsi irrégulièrement acquise à partir de 1986 par M. X..., ne pouvait lui permettre, à elle seule, de prétendre à une reprise ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 411-59, 188-II 1 a) du Code rural et 1er du décret du 10 juin 1985" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... justifiait de cinq années d'expérience professionnelle acquise en qualité de chef d'exploitation, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'expérience professionnelle exigée du bénéficiaire de la reprise n'était pas soumise à une condition antérieure à l'exercice de l'activité considérée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 avril 1995
- Matière
- bail rural
Référence
61372266cd580146773fca63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel