Cour de Cassation · soc — 4 avril 1995
- ECLI
- 61372267cd580146773fca73
- Date
- 4 avril 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1992) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors que, selon le moyen, si les attestations de M. X... et de M. Z... établissent l'existence d'un système de commissionnement occulte mis en place par certains économes du Club Méditerranée, pour être corroborées par l'aveu de ces économes, elles n'établissent pas, en revanche, la participation effective de M. A... à un tel système, les auteurs de ces attestations se bornant à affirmer qu'il faisait partie d'un "pool" qui a imposé ce système de commissionnement, sans jamais établir de faits précis et circonstanciés à l'encontre de M. A... et sans jamais fournir le moindre commencement de preuve pour appuyer leurs allégations, notamment la moindre indication du montant des commissions prétendument versées ou de la date des prétendus versements ; que la cour d'appel, en retenant néanmoins une faute grave avérée à l'encontre de M. A..., sans avoir caractérisé à son encontre aucun acte déloyal, sans avoir établi qu'il aurait effectivement perçu des commissions, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick A..., demeurant à Maubert Y... (Ardennes), rue du Château H. Fontaine, en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de la société Club Méditerranée, société anonyme dont le siège sociale ... (2e), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment ses président-directeur général et administrateurs, domiciliés audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Club Méditerranée, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A..., engagé le 1er novembre 1974 par la société Club Méditerranée, en qualité d'économe, a été licencié pour faute grave le 5 juillet 1990 ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1992) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une faute grave, alors que, selon le moyen, si les attestations de M. X... et de M. Z... établissent l'existence d'un système de commissionnement occulte mis en place par certains économes du Club Méditerranée, pour être corroborées par l'aveu de ces économes, elles n'établissent pas, en revanche, la participation effective de M. A... à un tel système, les auteurs de ces attestations se bornant à affirmer qu'il faisait partie d'un "pool" qui a imposé ce système de commissionnement, sans jamais établir de faits précis et circonstanciés à l'encontre de M. A... et sans jamais fournir le moindre commencement de preuve pour appuyer leurs allégations, notamment la moindre indication du montant des commissions prétendument versées ou de la date des prétendus versements ; que la cour d'appel, en retenant néanmoins une faute grave avérée à l'encontre de M. A..., sans avoir caractérisé à son encontre aucun acte déloyal, sans avoir établi qu'il aurait effectivement perçu des commissions, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié étaient établis ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Club Méditerranée sollicite, sur le fondement de ce texte, une indemnité de 13 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers la société Club Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1995
Référence
61372267cd580146773fca73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel