Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 1995
- ECLI
- 61372267cd580146773fca86
- Date
- 18 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris (10e), 28 avril 1995) d'avoir rejeté le recours formé, après le premier tour de scrutin en vue de l'élection du Président de la République, par Mme X... qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral, a demandé son inscription sur la liste électorale de la commune de Paris (10e) en soutenant qu'elle a été omise de cette liste à la suite d'une erreur matérielle constatée par la mairie ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Maryline Y..., épouse X..., domiciliée ... (10e), en cassation d'un jugement rendu le 28 avril 1995 par le tribunal d'instance de Paris (10e), en matière électorale, la concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris (10e), 28 avril 1995) d'avoir rejeté le recours formé, après le premier tour de scrutin en vue de l'élection du Président de la République, par Mme X... qui, sur le fondement des dispositions de l'article L. 34 du Code électoral, a demandé son inscription sur la liste électorale de la commune de Paris (10e) en soutenant qu'elle a été omise de cette liste à la suite d'une erreur matérielle constatée par la mairie ; Mais attendu que si l'article L. 34 du Code électoral permet la saisine du juge d'instance jusqu'au jour d'un scrutin, en cas d'omission par suite d'une erreur matérielle ou de radiation des listes sans observations des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 de ce Code, les dispositions de l'article L. 57 dudit Code, ne permettent pas cette saisine entre les deux tours d'un même scrutin ; Qu'ainsi la décision est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaients présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 1995
- Matière
- elections
Référence
61372267cd580146773fca86
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel