Cour de Cassation · civ2 — 19 mai 1995
- ECLI
- 61372267cd580146773fca88
- Date
- 19 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 6 mars 1995) d'avoir rejeté le recours de M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Soccia tendant à la radiation de cette liste de Mme A... et M. Z..., alors que, d'une part, le Tribunal n'aurait pas motivé sa décision et analysé les pièces produites ; alors que, d'autre part, il n'aurait pas répondu aux conclusions déposées ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., né le 13 mars 1965 à Casablanca (Maroc), de nationalité française, demeurant à Soccia (Corse du Sud), en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1995 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, en matière électorale, au profit : 1 / de Mme Martine X..., épouse A..., demeurant ..., 2 / de M. Xavier Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 6 mars 1995) d'avoir rejeté le recours de M. Y..., électeur inscrit sur la liste électorale de la commune de Soccia tendant à la radiation de cette liste de Mme A... et M. Z..., alors que, d'une part, le Tribunal n'aurait pas motivé sa décision et analysé les pièces produites ; alors que, d'autre part, il n'aurait pas répondu aux conclusions déposées ; Mais attendu que les conclusions litigieuses n'étant pas produites, le second grief n'est pas recevable ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal, qui n'était pas tenu de préciser l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats, a retenu qu'il n'était pas établi que les deux électeurs contestés ne remplissaient aucune des conditions pour être inscrits sur la liste électorale de la commune de Soccia ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 mai 1995
Référence
61372267cd580146773fca88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel