Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 1995
- ECLI
- 61372267cd580146773fca8a
- Date
- 18 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 30 mars 1995), d'avoir rejeté le recours de Mme X..., épouse Y... Z... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Canale di Verdé, alors que la non comparution de Mme X..., épouse Y... Z... à l'audience ne peut être un motif de non inscription, que l'absence de quittance EDF ou de téléphone ne constitue pas un élément suffisant pour prouver la non domiciliation et que le motif du jugement démontre qu'elle peut être inscrite ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., épouse Z... Y..., demeurant à Canale di Verdé (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1995 par le tribunal d'instance de Bastia, en matières électorales, la concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 30 mars 1995), d'avoir rejeté le recours de Mme X..., épouse Y... Z... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Canale di Verdé, alors que la non comparution de Mme X..., épouse Y... Z... à l'audience ne peut être un motif de non inscription, que l'absence de quittance EDF ou de téléphone ne constitue pas un élément suffisant pour prouver la non domiciliation et que le motif du jugement démontre qu'elle peut être inscrite ; Mais attendu que c'est au demandeur d'établir le bien fondé de ses prétentions ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a retenu que Mme X..., épouse Y... Z... ne justifiait pas remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; 1223
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 1995
Référence
61372267cd580146773fca8a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel