Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 1995
- ECLI
- 61372267cd580146773fcab0
- Date
- 23 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts X..., héritiers de Mme Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 janvier 1993) de les avoir déboutés de leur demande en remboursement d'une somme de 120 000 francs remise par leur auteur à Mme A... ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir, en violation de l'article 1892 du Code civil, dénié l'existence d'un prêt alors qu'elle constatait la remise des fonds, d'avoir inversé la charge de la preuve alors qu'il incombait à Mme A... d'établir l'intention libérale qu'elle invoquait, et d'avoir omis de caractériser la cause du paiement fait par Mme Z... à Mme A..., alors que tout paiement suppose une dette, faute de quoi celui qui a indûment reçu s'oblige à restituer ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Bruno X..., demeurant ... (Nord), 2 / M. Bernard X..., demeurant ... (Nord), 3 / M. Bertrand X..., demeurant ... (Nord), venant en qualité d'héritiers de Mme Léontine Z..., décédée, en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre, 1re section), au profit de Mme Germaine Y..., épouse A..., demeurant ... Saint-Pierre (Oise), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Ghestin, avocat des consorts X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts X..., héritiers de Mme Z..., font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 13 janvier 1993) de les avoir déboutés de leur demande en remboursement d'une somme de 120 000 francs remise par leur auteur à Mme A... ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir, en violation de l'article 1892 du Code civil, dénié l'existence d'un prêt alors qu'elle constatait la remise des fonds, d'avoir inversé la charge de la preuve alors qu'il incombait à Mme A... d'établir l'intention libérale qu'elle invoquait, et d'avoir omis de caractériser la cause du paiement fait par Mme Z... à Mme A..., alors que tout paiement suppose une dette, faute de quoi celui qui a indûment reçu s'oblige à restituer ; Mais attendu qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, et que la remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation pour celle-ci de restituer la somme reçue ; que c'est en respectant ces règles de preuve que les juges du second degré ont retenu qu'il incombait aux consorts X... d'établir l'existence d'un prêt, et qu'ils ont souverainement estimé que cette preuve n'était pas rapportée, la cause du versement des fonds étant une intention libérale de Mme Z... à l'égard de Mme A... ; Qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 1995
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
61372267cd580146773fcab0
Données disponibles
- Texte intégral