Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 3 mai 1995
- ECLI
- 61372267cd580146773fcac3
- Date
- 3 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Automobiles André Barriat, société anonyme dont le siège social est ... à Colomiers (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (4e Chambre, Section B), au profit de la société General Motors France automobiles, société anonyme dont le siège est ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Automobiles André Barriat, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société General Motors France automobiles, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Automobiles André Barriat a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a fixé à la somme de 300 000 francs le montant de l'indemnité allouée à celle-ci en réparation du préjudice subi du fait de la société General Motors France automobiles ; Mais attendu que c'est sans recourir à une motivation hypothétique et dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société défenderesse sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société défenderesse sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Automobiles André Barriat, envers la société General Motors France automobiles, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 3 mai 1995
Référence
61372267cd580146773fcac3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel