Cour de Cassation · comm — 16 mai 1995
- ECLI
- 61372267cd580146773fcad8
- Date
- 16 mai 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Thibon Frères a adressé, au cours du mois de décembre 1986, au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC) une demande tendant au remboursement des sommes perçues par l'administration Fiscale au titre de la taxe de stockage de céréales de 1976 à 1985 ; que n'ayant pas obtenu de réponse, elle s'est pourvue devant le juge administratif, qui s'est déclaré incompétent ; qu'elle a assigné le directeur des services fiscaux du département du Gard devant le tribunal de grande instance en remboursement des sommes versées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Douanes et droits indirects, dont les bureaux sont ...Université à Paris (7e), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1993 par le tribunal de grande instance d'Alès, au profit de la société anonyme Thibon frères, dont le siège est Minoterie de la Bégude Allègre à Saint-Ambroix (Gard), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Canivet, Armand Prévost, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Foussard, avocat de M. le directeur général des Douanes et droits indirects, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Thibon frères, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Thibon Frères a adressé, au cours du mois de décembre 1986, au directeur général de l'Office national interprofessionnel des céréales (l'ONIC) une demande tendant au remboursement des sommes perçues par l'administration Fiscale au titre de la taxe de stockage de céréales de 1976 à 1985 ; que n'ayant pas obtenu de réponse, elle s'est pourvue devant le juge administratif, qui s'est déclaré incompétent ; qu'elle a assigné le directeur des services fiscaux du département du Gard devant le tribunal de grande instance en remboursement des sommes versées ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ; Attendu que pour déclarer recevable l'action de la société Thibon, le jugement se borne à relever que l'administration Fiscale a défendu ses intérêts devant la juridiction administrative saisie antérieurement de cette demande ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que les conclusions, dont l'administration avait saisi le juge administratif, tendaient, à titre principal, au rejet au fond de la demande en remboursement de la société Thibon, le Tribunal n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 3 mars 1993, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Alès ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse ; Condamne la société Thibon Frères, envers M. le directeur général des Douanes et droits indirects, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instances d'Alès, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 16 mai 1995
Référence
61372267cd580146773fcad8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel