Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 1995
- ECLI
- 61372267cd580146773fcaec
- Date
- 28 mars 1995
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version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1992), qui relève que M. X... n'a pas invoqué la règle prévue à l'article 1341 du Code civil, selon laquelle la preuve des obligations excédant la somme de 5 000 francs doit être rapportée par écrit, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision déclarant recevable la preuve par présomption de la créance de la société Etablissements J. Sambourg ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant à Le Fay, Nailly (Yonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de la société Etablissements J. Sambourg, société anonyme, dont le siège est à Mouy-sur-Seine, Bray-sur-Seine (Seine-et-Marne), ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Etablissements J. Sambourg, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 1992), qui relève que M. X... n'a pas invoqué la règle prévue à l'article 1341 du Code civil, selon laquelle la preuve des obligations excédant la somme de 5 000 francs doit être rapportée par écrit, a, par ce seul motif légalement justifié sa décision déclarant recevable la preuve par présomption de la créance de la société Etablissements J. Sambourg ; Et attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen, en sa seconde branche, ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des juges du fond, qui, au vu des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les marchandises, facturées par cette société à M. X... ont été livrées à ce dernier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Etablissements J. Sambourg, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 1995
- Matière
- preuve (règles générales)
Référence
61372267cd580146773fcaec
Données disponibles
- Texte intégral