Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 1995
- ECLI
- 61372268cd580146773fcb02
- Date
- 29 mars 1995
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les consorts D..., locataires de locaux à usage commercial sis à Cannes, appartenant à Mme X..., font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1992) de fixer le loyer du bail renouvelé à une certaine somme, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résulte des articles 23 et suivants, et, notamment, de l'article 23-4 du décret du 3O septembre 1953 que les facteurs locaux de commercialité dépendent de l'intérêt qu'ils présentent pour le "commerce considéré" ; qu'il suit de là qu'ils ne peuvent être pris en considération, pour la détermination du loyer, que dans la mesure où leur augmentation conduit à une croissance corrélative des résultats effectivement obtenus par le "commerce considéré" ; que dès lors, l'arrêt, qui admet une stagnation au moins relative des résultats du commerce considéré, ne pouvait en faire abstraction et accorder au propriétaire l'augmentation du loyer résultant objectivement du jeu des facteurs locaux de commercialité dans son intégralité, au motif que le propriétaire n'avait pas à subir les conséquences de situation personnelle de ce commerçant ; que la fixation du loyer à son maximum procède ainsi d'une violation des dispositions des articles 23 et suivants susvisés ; 2 ) que le décret du 30 septembre 1953, notamment en ce qu'il institue le plafonnement des loyers, est destiné à assurer la protection des locataires, que le déplafonnement constitue l'exception et ne saurait jouer au détriment de ces derniers ; qu'en l'appliquant au maximum en se fondant sur la nécessité de protéger les intérêts du bailleur, l'arrêt a, une nouvelle fois, méconnu les dispositions des articles 23 et suivants de ce décret" ; Sur le second moyen, ci-après annexé :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme A... Mela, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 2 ) M. Z... Mela, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 3 ) M. B... Mela, demeurant 7, Cros de Capeu, à Nice (Alpes-Maritimes), 4 ) Mme C..., Anne D..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), 5 ) Mme E... Mela, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 6 ) M. Y... Mela, demeurant ... (Alpes-Maritimes), 7 ) Mlle F..., Joséphine D..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile), au profit de Mme Paule X..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des consorts D..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts D..., locataires de locaux à usage commercial sis à Cannes, appartenant à Mme X..., font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1992) de fixer le loyer du bail renouvelé à une certaine somme, alors, selon le moyen, "1 ) qu'il résulte des articles 23 et suivants, et, notamment, de l'article 23-4 du décret du 3O septembre 1953 que les facteurs locaux de commercialité dépendent de l'intérêt qu'ils présentent pour le "commerce considéré" ; qu'il suit de là qu'ils ne peuvent être pris en considération, pour la détermination du loyer, que dans la mesure où leur augmentation conduit à une croissance corrélative des résultats effectivement obtenus par le "commerce considéré" ; que dès lors, l'arrêt, qui admet une stagnation au moins relative des résultats du commerce considéré, ne pouvait en faire abstraction et accorder au propriétaire l'augmentation du loyer résultant objectivement du jeu des facteurs locaux de commercialité dans son intégralité, au motif que le propriétaire n'avait pas à subir les conséquences de situation personnelle de ce commerçant ; que la fixation du loyer à son maximum procède ainsi d'une violation des dispositions des articles 23 et suivants susvisés ; 2 ) que le décret du 30 septembre 1953, notamment en ce qu'il institue le plafonnement des loyers, est destiné à assurer la protection des locataires, que le déplafonnement constitue l'exception et ne saurait jouer au détriment de ces derniers ; qu'en l'appliquant au maximum en se fondant sur la nécessité de protéger les intérêts du bailleur, l'arrêt a, une nouvelle fois, méconnu les dispositions des articles 23 et suivants de ce décret" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait du rapport d'expertise que, depuis juin 1979, les trottoirs avaient été élargis doublant la circulation piétonnière et, qu'en décembre 1982, avait été inauguré un nouveau Palais des Festivals et des Congrès situé à 150 mètres du commerce des consorts D... dans lequel s'exerce une activité de confiserie et qui ne peut que bénéficier de l'afflux chaque année de milliers de congressistes, la cour d'appel, qui a souverainement retenu une modification notable des facteurs locaux de commercialité et fixé la valeur locative des lieux loués selon le mode de calcul qui lui est apparu le meilleur, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel n'ayant pas précisé la date de notification des nouvelles prétentions de Mme X... et les preneurs n'ayant présenté en cause d'appel, aucune contestation sur ce point, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts D... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 1995
- Matière
- bail commercial
Référence
61372268cd580146773fcb02
Données disponibles
- Texte intégral