Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 1995
- ECLI
- 61372268cd580146773fcb08
- Date
- 29 mars 1995
servitudeplantationdistance à respecter à partir de la ligne séparativedispositions légalescaractère supplétifusages ou réglements contraires applicablesclassement du site en espace boisé
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Gelat, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re Chambre civile), au profit : 1 ) de M. Edouard A..., demeurant ..., 2 ) de Mme Monique X..., épouse A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que les arbres des époux A..., dont l'arrachage était demandé par M. Y..., étaient situés dans la zone boisée à conserver et à protéger du plan d'occupation des sols de la commune, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les dispositions de l'article 671 du Code civil n'ayant qu'un caractère supplétif et les distances prévues par ce texte ne s'imposant qu'à défaut d'usage ou de règlement contraire, le classement du site en espace boisé faisait obstacle à l'arrachage de ces arbres et a, par ces motifs, propres et adoptés, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
article 671 du Code civil n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 1995
- Matière
- servitude
Référence
61372268cd580146773fcb08
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel