Cour de Cassation · soc — 15 février 1995
- ECLI
- 61372268cd580146773fcb1b
- Date
- 15 février 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1988 par l'OGEC lycée Sainte-Marie, suivant contrat à durée déterminée, pour assurer des tâches de ménage et de soins aux élèves, en remplacement d'une salariée en congé parental d'éducation ; que le 23 juin 1988, l'employeur a rompu le contrat au motif que les absences répétées de la salariée pour maladie, avaient perturbé gravement le fonctionnement du service ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement de salaires pour la période restant à courir jusqu'au terme du contrat et d'indemnités de congés payés s'y rapportant ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que ses absences "brèves et de courte durée ... étaient imprévisibles pour l'employeur et empéchaient celui-ci de recourir à une nouvelle embauche" et qu'elles constituaient, compte tenu de la nécessaire continuité du service d'accueil assuré par la salariée, un cas de force majeure autorisant l'employeur à rompre le contrat à durée déterminée ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'O.G.E.C. Lycée Sainte-Marie, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de l'O.G.E.C. Lycée Sainte-Marie, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er janvier 1988 par l'OGEC lycée Sainte-Marie, suivant contrat à durée déterminée, pour assurer des tâches de ménage et de soins aux élèves, en remplacement d'une salariée en congé parental d'éducation ; que le 23 juin 1988, l'employeur a rompu le contrat au motif que les absences répétées de la salariée pour maladie, avaient perturbé gravement le fonctionnement du service ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au paiement de salaires pour la période restant à courir jusqu'au terme du contrat et d'indemnités de congés payés s'y rapportant ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé que ses absences "brèves et de courte durée ... étaient imprévisibles pour l'employeur et empéchaient celui-ci de recourir à une nouvelle embauche" et qu'elles constituaient, compte tenu de la nécessaire continuité du service d'accueil assuré par la salariée, un cas de force majeure autorisant l'employeur à rompre le contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi alors que les absences pour maladie d'un salarié ne présentent pas le caractère d'imprévisibilité de la force majeure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne l'O.G.E.C. lycée Sainte-Marie, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 février 1995
Référence
61372268cd580146773fcb1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel