Cour de Cassation · soc — 14 février 1995
- ECLI
- 61372268cd580146773fcb1f
- Date
- 14 février 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1991), que M. X... a été engagé par la société Sablières de Saveteux le 21 octobre 1985 en qualité de conducteur d'engins ; qu'ayant fait l'objet de deux mises à pied qu'il estimait injustifiées, il a, par lettre du 8 juin 1988, fait connaître à son employeur qu'il prenait acte de ce qu'il l'avait incité à quitter son emploi, rompant ainsi abusivement le contrat de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture, et d'un salaire pour la journée du 8 juin 1988, demandes auxquelles il devait ajouter, devant la cour d'appel, une demande en paiement d'une somme représentant les majorations non appliquées aux heures supplémentaires qu'il avait effectuées ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il fondait son argumentation sur le fait que, depuis le 26 mai 1988, son employeur, pour différentes raisons, avait utilisé tous les prétextes pour ne plus lui fournir de travail et le pousser à quitter son emploi, et que, en ne prenant pas en considération les incidents qui avaient ainsi mis obstacle à l'exécution du travail et en refusant même d'apprécier le bien-fondé des sanctions infligées au salarié, la cour d'appel s'est privée des moyens d'appréciation du litige et n'a pas légalement motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pablo X..., demeurant à Montereau (Seine-et-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Sablières de Saveteux, dont le siège est à Chartrettes (Seine-et-Marne), zone d'activités, rue des Ormes, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 février 1991), que M. X... a été engagé par la société Sablières de Saveteux le 21 octobre 1985 en qualité de conducteur d'engins ; qu'ayant fait l'objet de deux mises à pied qu'il estimait injustifiées, il a, par lettre du 8 juin 1988, fait connaître à son employeur qu'il prenait acte de ce qu'il l'avait incité à quitter son emploi, rompant ainsi abusivement le contrat de travail ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'indemnités de rupture, et d'un salaire pour la journée du 8 juin 1988, demandes auxquelles il devait ajouter, devant la cour d'appel, une demande en paiement d'une somme représentant les majorations non appliquées aux heures supplémentaires qu'il avait effectuées ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes en paiement d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel, il fondait son argumentation sur le fait que, depuis le 26 mai 1988, son employeur, pour différentes raisons, avait utilisé tous les prétextes pour ne plus lui fournir de travail et le pousser à quitter son emploi, et que, en ne prenant pas en considération les incidents qui avaient ainsi mis obstacle à l'exécution du travail et en refusant même d'apprécier le bien-fondé des sanctions infligées au salarié, la cour d'appel s'est privée des moyens d'appréciation du litige et n'a pas légalement motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que le salarié n'invoquait que deux mises à pied dont il lui appartenait éventuellement de demander l'annulation, a fait ressortir que l'intéressé n'apportait pas la preuve qui lui incombait d'un licenciement ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un salaire pour la journée du 8 juin 1988, alors, selon le moyen, que M. X... avait soutenu dans ses conclusions qu'il s'agissait de la dernière journée de la mise à pied et que l'employeur, ayant payé toutes les autres journées après avoir accepté d'annuler les sanctions qu'il avait prises, devait également régler celle du 8 juin 1988 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que le contrat avait été rompu le 8 juin 1988, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié reproche enfin à la cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes en majoration d'heures supplémentaires pour la période d'octobre 1985 à septembre 1987 tout en accueillant sa demande pour la période postérieure, alors, selon le moyen, qu'elle avait constaté que pendant toute la durée du contrat de travail, l'employeur avait réglé les heures supplémentaires sans aucune majoration et qu'elle ne pouvait, sans contradiction, estimer que la demande était justifiée sur une demande et non pas sur l'autre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis sans se contredire, a constaté que la demande n'était justifiée que pour les sommes qu'elle a allouées ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Sablières de Saveteux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 février 1995
Référence
61372268cd580146773fcb1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel