Cour de Cassation · soc — 21 février 1995
- ECLI
- 61372268cd580146773fcb22
- Date
- 21 février 1995
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 22 février 1993), que Mme X..., engagée le 12 mars 1991, en qualité de comptable, par la société La Fattoria, puis passée au service de la société Santa Maria dans les mêmes lieux de travail, a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 mars 1992 alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie depuis le 7 janvier 1992 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les quatre moyens réunis, tel qu'ils figurent au mémoire en demande annexé en copie au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de rappel de salaire et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Santa Maria, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 22 février 1993 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerce), au profit de Mme Véronique X..., demeurant ... à Ostwald (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens réunis, tel qu'ils figurent au mémoire en demande annexé en copie au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Strasbourg, 22 février 1993), que Mme X..., engagée le 12 mars 1991, en qualité de comptable, par la société La Fattoria, puis passée au service de la société Santa Maria dans les mêmes lieux de travail, a été licenciée pour faute grave par lettre du 6 mars 1992 alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie depuis le 7 janvier 1992 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de rappel de salaire et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs des moyens ; qu'ils ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Santa Maria, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 février 1995
Référence
61372268cd580146773fcb22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel