Cour de Cassation · soc — 28 mars 1995
- ECLI
- 61372268cd580146773fcb2e
- Date
- 28 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Centre de Tranfusion Sanguine et de réanimation de la Moselle fait grief au jugement d'avoir annulé la mesure de mise à pied et d'avoir condamné le Centre à payer une somme au titre de la retenue sur salaire correspondant à la mise à pied annulée, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard des circonstances de la cause tenant, selon les conclusions de l'employeur, à une situation de force majeure et au fait que le travail ponctuel demandé qui ne durait que quelques minutes l'avait été dans l'intérêt de l'entreprise, le refus de se conformer à l'instruction donnée ne constituait pas une faute disciplinaire justifiant une mise à pied, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Centre départemental de transfusion sanguine et de réanimation de la Moselle (CDTS), dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Metz (section Activités diverses), au profit de M. Antonio X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Roger, avocat du Centre départemental de transfusion sanguine et de réanimation de la Moselle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X..., chauffeur au service du Centre départemental de transfusion sanguine et de réanimation de la Moselle, a refusé, après une tempête, de déblayer les branchages jonchant la voirie, en arguant que cela relevait des attributions des femmes de ménage ; qu'à la suite de ce refus, il a fait l'objet d'une mise à pied de trois jours ; Attendu que le Centre de Tranfusion Sanguine et de réanimation de la Moselle fait grief au jugement d'avoir annulé la mesure de mise à pied et d'avoir condamné le Centre à payer une somme au titre de la retenue sur salaire correspondant à la mise à pied annulée, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, au regard des circonstances de la cause tenant, selon les conclusions de l'employeur, à une situation de force majeure et au fait que le travail ponctuel demandé qui ne durait que quelques minutes l'avait été dans l'intérêt de l'entreprise, le refus de se conformer à l'instruction donnée ne constituait pas une faute disciplinaire justifiant une mise à pied, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-43 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes ayant constaté que le travail demandé n'entrait pas dans les attributions de l'intéressé, a pu décider que le salarié n'avait pas commis de faute ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Centre départemental de transfusion sanguine et de réanimation de la Moselle, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 mars 1995
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
61372268cd580146773fcb2e
Données disponibles
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