Cour de Cassation · soc — 1 mars 1995
- ECLI
- 61372268cd580146773fcb31
- Date
- 1 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Casino-France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la convention collective applicable à la salarié et concernant sa fonction de caissière-serveuse 2ème degré au coefficient 150 prévoyait expressément comme l'a relevé la cour d'appel que le salarié caissier-serveur 2ème degré quand il n'est pas de service à la caisse aide à des travaux annexes de la vente (travaux en réserve, approvisionnement et tenue des meubles de vente) ; que la cour d'appel, en énonçant que l'employeur ne pouvait déroger à la convention collective en occupant la salariée comme vendeuse dans un rayon de produits frais pendant moins de la moitié de son temps de travail mais uniquement comme serveuse à la cafétéria, a violé la convention collective nationale des magasins de vente et d'approvisionnement général applicable et l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse, le licenciement du salarié qui fait suite à son refus d'accepter une modification substantielle à son contrat de travail n'est pas nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et que, dès lors en s'abstenant de rechercher si les nécessités de l'entreprise expressément invoquées par la société Casino ne justifiaient pas la modification du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Casino France SNC, venant aux droits des établissements économiques du Casino Guichard Perrachon, dont le siège social est à Saint-Etienne (Loire), 24, rue de la Montat et ayant succursale à Remiremont (Vosges), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mme Blanche X..., demeurant à Saint-Etienne les Remiremont (Vosges), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Casino Guichard Perrachon, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Nancy, 27 mai 1991), Mme X... a été engagée le 17 septembre 1974 en qualité de caissière, par la société Magaprix ; que son contrat de travail s'est poursuivi pour le compte des société Cedis puis Casino qui ont successivement exploité le magasin où elle travaillait ; qu'elle occupait en dernier lieu un emploi de caissière-serveuse, deuxième degré ; que le 29 avril 1988, la société Casino-France lui a notifié son licenciement ; Attendu que la société Casino-France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, la convention collective applicable à la salarié et concernant sa fonction de caissière-serveuse 2ème degré au coefficient 150 prévoyait expressément comme l'a relevé la cour d'appel que le salarié caissier-serveur 2ème degré quand il n'est pas de service à la caisse aide à des travaux annexes de la vente (travaux en réserve, approvisionnement et tenue des meubles de vente) ; que la cour d'appel, en énonçant que l'employeur ne pouvait déroger à la convention collective en occupant la salariée comme vendeuse dans un rayon de produits frais pendant moins de la moitié de son temps de travail mais uniquement comme serveuse à la cafétéria, a violé la convention collective nationale des magasins de vente et d'approvisionnement général applicable et l'article 1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, en toute hypothèse, le licenciement du salarié qui fait suite à son refus d'accepter une modification substantielle à son contrat de travail n'est pas nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; et que, dès lors en s'abstenant de rechercher si les nécessités de l'entreprise expressément invoquées par la société Casino ne justifiaient pas la modification du contrat de travail de Mme X..., la cour d'appel a entaché sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a estimé que le contrat de travail avait été modifié dans l'un de ses éléments essentiels ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé que l'employeur n'avait invoqué pour licencier le salarié que son indiscipline et que celle-ci n'était pas établie, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Casino Guichard Perrachon, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 962
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 1 mars 1995
Référence
61372268cd580146773fcb31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel