Cour de Cassation · soc — 4 avril 1995
- ECLI
- 61372268cd580146773fcb4d
- Date
- 4 avril 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 avril 1993), que la société Progena, ayant décidé d'étendre son activité dans l'Oise, a créé à cette fin la société Progest dont la gérance fut confiée à M. X..., déjà salarié de la société Progena, qui commenca son activité le 1er mai 1987 ; que, révoqué le 16 juillet 1990 par l'assemblée générale de la société Progest, M. X... a obtenu de la juridiction prud'homale des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Progest fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué après avoir retenu la qualité de salarié de M. X..., alors, selon le moyen, que le gérant d'une société à responsabilité limitée peut être salarié de celle-ci à la condition d'exercer des fonctions distinctes de celles de son mandat social ; qu'en ne constatant pas, en l'espèce, quelles étaient les fonctions distinctes de celles de gérant qu'aurait exercées M. X... au sein de la SARL Progest, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors que la société avait fait valoir dans ses écritures d'appel, qu'à supposer même que M. X... ait eu la qualité de salarié, il aurait lui-même rompu son contrat de travail en cessant ses fonctions immédiatement après avoir fait saisir la comptabilité de la société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., ayant demeuré avenue Henri Dunant, bâtiment Champagne n 2, Chauny (Aisne), ci-devant et actuellement chez Mme Claude Y..., ... à Servais (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Progest, sise ... (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Progest, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 avril 1993), que la société Progena, ayant décidé d'étendre son activité dans l'Oise, a créé à cette fin la société Progest dont la gérance fut confiée à M. X..., déjà salarié de la société Progena, qui commenca son activité le 1er mai 1987 ; que, révoqué le 16 juillet 1990 par l'assemblée générale de la société Progest, M. X... a obtenu de la juridiction prud'homale des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Progest fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué après avoir retenu la qualité de salarié de M. X..., alors, selon le moyen, que le gérant d'une société à responsabilité limitée peut être salarié de celle-ci à la condition d'exercer des fonctions distinctes de celles de son mandat social ; qu'en ne constatant pas, en l'espèce, quelles étaient les fonctions distinctes de celles de gérant qu'aurait exercées M. X... au sein de la SARL Progest, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors que la société avait fait valoir dans ses écritures d'appel, qu'à supposer même que M. X... ait eu la qualité de salarié, il aurait lui-même rompu son contrat de travail en cessant ses fonctions immédiatement après avoir fait saisir la comptabilité de la société ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que M. X... était dans un lien de subordination étroit vis-à -vis des époux Z..., qui étaient de fait les véritables dirigeants de la société Progest et ne faisait qu'exécuter leurs instructions sans disposer d'aucune initiative, en sorte que sa qualité de gérant statutaire de la société Progest était de pure façade ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Et attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a retenu que la rupture des relations de travail était le fait de la société Progest ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Progest, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1995
Référence
61372268cd580146773fcb4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel