Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 1995
- ECLI
- 61372268cd580146773fcb50
- Date
- 18 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 30 mars 1995) d'avoir rejeté le recours de Mme Y... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Canale X... Verde alors que la non-comparution de Mme Y... à l'audience ne peut être un motif de refus de son inscription, que l'absence de quittance EDF ou de téléphone ne constitue pas un élément suffisant pour prouver la non-domiciliation et que le nom de la demanderesse est mal orthographié dans le dispositif de la décision ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Benoîte Y..., demeurant à Tozza, Canale X... Verde (Haute-Corse), en cassation d'un jugement rendu le 30 mars 1995 par le tribunal d'instance de Bastia, en matière électorale, la concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bastia, 30 mars 1995) d'avoir rejeté le recours de Mme Y... tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Canale X... Verde alors que la non-comparution de Mme Y... à l'audience ne peut être un motif de refus de son inscription, que l'absence de quittance EDF ou de téléphone ne constitue pas un élément suffisant pour prouver la non-domiciliation et que le nom de la demanderesse est mal orthographié dans le dispositif de la décision ; Mais attendu que l'erreur matérielle ne donne pas ouverture à un pourvoi en cassation ; Et attendu que c'est au demandeur d'établir le bien-fondé de ses prétentions ; Attendu, enfin, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a retenu que Mme Y... ne justifiait pas remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 11 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 1995
Référence
61372268cd580146773fcb50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel