Cour de Cassation · civ2 — 18 mai 1995
- ECLI
- 61372268cd580146773fcb53
- Date
- 18 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X..., de sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Roubaix, présentée le 10 avril 1995, en application de l'article L. 30-5 du Code électoral, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge d'instance n'a pas accepté de le "recevoir en audience" et que, d'autre part, ce juge a fait une application erronée des dispositions du texte précité ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1995 par le tribunal d'instance de Roubaix, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté M. X..., de sa demande d'inscription sur la liste électorale de la commune de Roubaix, présentée le 10 avril 1995, en application de l'article L. 30-5 du Code électoral, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge d'instance n'a pas accepté de le "recevoir en audience" et que, d'autre part, ce juge a fait une application erronée des dispositions du texte précité ; Mais attendu, en premier lieu, que la demande prévue à l'article L. 31 du Code électoral vaut présentation des moyens de la partie que le juge n'a pas l'obligation de convoquer avant de statuer ; Et attendu, en second lieu, que le juge, après avoir énoncé que M. X... avait eu connaissance dès novembre 1994 de sa radiation de la liste électorale de Paris 6ème du fait d'une condamnation pénale qui était à ce moment non avenue, en a exactement déduit qu'il lui appartenait, selon les voies de droit commun, de solliciter son inscription sur la liste électorale de la commune de Roubaix avant le 31 décembre 1994 en justifiant qu'il avait recouvré l'exercice du droit de vote dont il avait été privé et qu'il ne bénéficiait donc pas des dispositions combinées des articles L. 30-5 et L. 31, alinéa 2 du Code électoral ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze. Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 18 mai 1995
Référence
61372268cd580146773fcb53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel