Cour de Cassation · civ2 — 29 mai 1995
- ECLI
- 61372268cd580146773fcb59
- Date
- 29 mai 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Uzès, 23 avril 1995), que M. X..., qui a été radié d'office des listes électorales de la commune d'Uzès par décision de la commission administrative de cette commune, a demandé au Tribunal à être réinscrit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., fait grief au jugement de l'avoir déclaré irrecevable alors que propriétaire à Uzès et à ce titre redevable d'impôts locaux, il aurait dû rester inscrit sur les listes électorales de cette commune ; et que le maire, qui connaissait ses activités d'enseignant à Uzès et de président de l'association Le Goujon Uzetien, pouvait sans peine connaître sa véritable adresse, n'aurait fait faire la notification à son ancienne adresse que dans l'intention de lui nuire ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dany X..., domicilié ... (Gard), en cassation d'un jugement rendu le 23 avril 1995 par le tribunal d'instance d'Uzès, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller Colcombet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Uzès, 23 avril 1995), que M. X..., qui a été radié d'office des listes électorales de la commune d'Uzès par décision de la commission administrative de cette commune, a demandé au Tribunal à être réinscrit ; Attendu que M. X..., fait grief au jugement de l'avoir déclaré irrecevable alors que propriétaire à Uzès et à ce titre redevable d'impôts locaux, il aurait dû rester inscrit sur les listes électorales de cette commune ; et que le maire, qui connaissait ses activités d'enseignant à Uzès et de président de l'association Le Goujon Uzetien, pouvait sans peine connaître sa véritable adresse, n'aurait fait faire la notification à son ancienne adresse que dans l'intention de lui nuire ; Mais attendu que, saisi par M. X... d'une demande d'inscription sur la liste électorale hors des périodes de révision, le Tribunal a relevé que la décision de radiation prise par la commission administrative avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse électorale de l'intéressé ; qu'ayant ainsi constaté que les formalités des articles L. 23 et L. 25 du Code électoral avaient été respectées, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaients présents : M. Zakine, président, M. Colcombet, conseiller rapporteur, MM. Y..., Pierre, Dorly, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 29 mai 1995
Référence
61372268cd580146773fcb59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel