Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 1995
- ECLI
- 61372269cd580146773fcb8d
- Date
- 23 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1993) de la débouter de sa demande tendant, en application de l'article 678 du Code civil, à la démolition d'un ouvrage édifié par ses voisins, les époux Z..., alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 678 du Code civil, on ne peut avoir des vues droites ni balcon ou autre semblable saillie sur l'héritage de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ; que seule l'absence de tout risque d'indiscrétion sur le fonds voisin permet d'écarter l'application de cette règle ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constate que la construction litigieuse, établie à une distance inférieure à la limite légale, constitue une vue directe sur le lieu d'aisance du fonds voisin, au travers d'une fenêtre battante et qui précise qu'il en résulte un risque d'indiscrétion, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en refusant d'ordonner la démolition de la construction querellée" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Simone Y... veuve X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1993 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Peter Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), 2 / de Mme Claudine Z..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1993) de la débouter de sa demande tendant, en application de l'article 678 du Code civil, à la démolition d'un ouvrage édifié par ses voisins, les époux Z..., alors, selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 678 du Code civil, on ne peut avoir des vues droites ni balcon ou autre semblable saillie sur l'héritage de son voisin s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage ; que seule l'absence de tout risque d'indiscrétion sur le fonds voisin permet d'écarter l'application de cette règle ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constate que la construction litigieuse, établie à une distance inférieure à la limite légale, constitue une vue directe sur le lieu d'aisance du fonds voisin, au travers d'une fenêtre battante et qui précise qu'il en résulte un risque d'indiscrétion, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en refusant d'ordonner la démolition de la construction querellée" ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant, par motifs propres et adoptés, que la fenêtre battante des toilettes de Mme X... ne répondait pas aux prescriptions édictées par l'article 676 du Code civil et en retenant que Mme X... ne démontrait pas bénéficier d'une servitude de vue grevant le fonds des époux Z... ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 1995
Référence
61372269cd580146773fcb8d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel