Cour de Cassation · soc — 30 mars 1995
- ECLI
- 61372269cd580146773fcbe9
- Date
- 30 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 1993) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'intéressée avait fait valoir qu'elle n'avait pas cessé d'être malade depuis le 14 décembre 1982 et que c'est sur les conseils de la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle s'était inscrite au chômage, ce qui a abouti à sa radiation par l'ASSEDIC lorsque celle-ci a connu son incapacité de travail pour maladie ; qu'en l'état de cette argumentation, la cour d'appel aurait dû rechercher si la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas commis une faute en conseillant à Mme X... de s'inscrire à l'ANPE et si cette faute n'était pas de nature à lui ouvrir un droit à indemnisation ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Karine X..., demeurant ... à Saint-Mandrier (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 16 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un arrêt de travail pour maladie survenu le 27 juin 1983, Mme X... a fait l'objet d'une proposition médicale de mise en invalidité à compter du 27 juin 1986 ; qu'elle a alors demandé à bénéficier d'une pension d'invalidité ; que la Caisse a refusé de lui accorder cet avantage, en raison de ce qu'au 27 juin 1983, date à laquelle les droits de l'intéressée devaient être appréciés, celle-ci ne remplissait pas les conditions réglementairement exigées ; que Mme X... ayant contesté cette décision, la cour d'appel a rejeté son recours ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 1993) d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'intéressée avait fait valoir qu'elle n'avait pas cessé d'être malade depuis le 14 décembre 1982 et que c'est sur les conseils de la caisse primaire d'assurance maladie qu'elle s'était inscrite au chômage, ce qui a abouti à sa radiation par l'ASSEDIC lorsque celle-ci a connu son incapacité de travail pour maladie ; qu'en l'état de cette argumentation, la cour d'appel aurait dû rechercher si la caisse primaire d'assurance maladie n'avait pas commis une faute en conseillant à Mme X... de s'inscrire à l'ANPE et si cette faute n'était pas de nature à lui ouvrir un droit à indemnisation ; qu'en ne répondant pas à cette argumentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, n'étant pas saisie d'une action en dommages-intérêts dirigée contre la Caisse, la cour d'appel, qui a constaté que l'intéressée ne remplissait pas les conditions administratives pour bénéficier d'une pension d'invalidité, n'était pas tenue de répondre aux conclusions faisant état d'une faute de la caisse ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1454
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 1995
Référence
61372269cd580146773fcbe9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel