Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 28 février 1995
- ECLI
- 61372269cd580146773fcbeb
- Date
- 28 février 1995
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens du Centre de rééducation professionnelle de Jurancon demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), 2 ) M. Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens du Centre de rééducation professionnelle de Jurancon demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1991 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de : 1 ) Mme Chantal A..., demeurant 9, rue O'quin à Pau (Pyrénées-Atlantiques), 2 ) l'A.G.S. ASSEDIC du Bassin de l'Adour, dont le siège est ... (Pyrénées-Atlantiques), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Melle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. X... et M. Z..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ; Attendu que M. X... et M. Z..., ès qualités se sont pourvus contre un arrêt rendu le 20 septembre 1991, au profit de Mme A... et de l'ASSEDIC, et ont fait parvenir au secrétariat-greffe un mémoire ampliatif dont la lettre de notification, expédiée par le greffe, n'a pu être remise à son destinataire ; qu'invités à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, les demandeurs au pourvoi n'ont pas fait parvenir au secrétariat-greffe la justification de l'accomplissement de ces formalités, malgré un avis qui lui a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception ; Qu'il convient donc, en sanctionnant le défaut de diligence des demandeurs de radier l'affaire ; PAR CES MOTIFS : PRONONCE la radiation du pourvoi n K 91-45.269 du rôle des affaires en cours ; Condamne M. X... et M. Z..., ès qualités, envers Mme A... et l'AGS ASSEDIC du Bassin de l'Adour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 28 février 1995
Référence
61372269cd580146773fcbeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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