Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 avril 1995
- ECLI
- 6137226acd580146773fcc1a
- Date
- 4 avril 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ... à La Mure (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de la SCP de notaires Coronat-Pujol, domicilié ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP de notaires Coronat-Pujol, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1-1 et L. 122-2 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ; Attendu selon, l'arrêt attaqué que Mme X... était employée en qualité de secrétaire par Me Y... notaire à la Mure ; qu'en 1988, celui-ci a cédé son étude à Me Z... ; qu'il a par la suite été nommé notaire associé dans le cadre de la SCP créée à Eybens avec un confrère ; que Mme X... a alors été recrutée par la SCP pour une durée de neuf mois s'achevant le 1er mars 1989 ; qu'elle a alors saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture ; Attendu que, pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel se borne à constater qu'elle était liée à la SCP par un contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions de la salariée qui soutenaient que le contrat à durée déterminée ne pouvait être valablement conclu que dans les cas prévus par la loi, et qu'à défaut il devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juillet 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne la SCP de notaires Coronat-Pujol, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Grenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 avril 1995
Référence
6137226acd580146773fcc1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel