Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 23 mai 1995
- ECLI
- 6137226acd580146773fcc28
- Date
- 23 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claudius X..., demeurant ... (2e) (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1992 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de la commune de Lyon, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en son hôtel de ville, place des Terraux à Lyon (1er) (Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la commune de Lyon, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la ville de Lyon étant, aux termes de l'arrêt, représentée par son maire, le moyen est sans portée ; Attendu, d'autre part, que les consorts X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que seul le maire ou le préfet pouvaient être autorisés par le juge des référés à exécuter d'office, aux frais des propriétaires, les travaux prescrits par le préfet, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau de ce chef ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ; Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers la commune de Lyon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 23 mai 1995
Référence
6137226acd580146773fcc28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel