Cour de Cassation · civ3 — 4 mai 1995
- ECLI
- 6137226acd580146773fcc2c
- Date
- 4 mai 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1993), que la Société industrielle pour le traitement des eaux (SITE), chargée du traitement et du réchauffage des eaux d'un bassin d'animaux aquatiques, a confié les travaux de mise en place de trois filtres à la société Onex ; que cette dernière a sous-traité l'application d'un revêtement spécial sur ces filtres à la société Renaudeau, qui a acheté les produits nécessaires à la Société des bitumes spéciaux, aux droits de laquelle vient la société COFIDEP ; que des désordres ayant été constatés, la société SITE a sollicité la réparation de son préjudice ; Attendu que, pour mettre hors de cause la société des Bitumes spéciaux, l'arrêt retient que les pièces produites démontrent le soin et les précautions prises par cette société, qui avait préconisé, le 25 janvier 1988, une couche de revêtement endokote 426/26 d'une épaisseur de 40 à 50 microns et deux couches de revêtement endokote 465/30 d'une épaisseur de 200 microns par couche ;
Procédure
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Question juridique
Sur le quatrième moyen du pourvoi n C 93-14.335, le moyen unique du pourvoi principal n T 93-13.843 et le second moyen du pourvoi incident, réunis :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n T 93-13.843 formé par la société à responsabilité limitée Renaudeau, dont le siège social est Zone industrielle, route de Nantes, à Châtillon-sur-Thouet, Parthenay (Deux-Sèvres), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1993 par la cour d'appel de Versailles (4e Chambre civile), au profit : 1 ) de la société à responsabilité limitée Société industrielle pour le traitement des eaux (SITE), dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2 ) de la société anonyme Onex, dont le siège social est ... (Deux-Sèvres), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 3 ) de la société COFIDEP, venant aux droits de la société des Bitumes spéciaux, dont le siège social est ... Défense 2 (Hauts-de-Seine), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n C 93-14.335 formé par la société à responsabilité limitée Société industrielle pour le traitement des eaux (SITE), en cassation du même arrêt, au profit : 1 ) de la société anonyme Onex, 2 ) de la société COFIDEP, venant aux droits de la société des Bitumes spéciaux, 3 ) de la société à responsabilité limitée Renaudeau, défenderesses à la cassation ; Sur le pourvoi n T 93-13.843 La société Onex a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 septembre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n C 93-14.335 La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Renaudeau, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société SITE, de Me Choucroy, avocat de la société Onex, de Me Le Prado, avocat de la société COFIDEP, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n s T 93-13.843 et C 93-14.335 ; Sur le quatrième moyen du pourvoi n C 93-14.335, le moyen unique du pourvoi principal n T 93-13.843 et le second moyen du pourvoi incident, réunis : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 janvier 1993), que la Société industrielle pour le traitement des eaux (SITE), chargée du traitement et du réchauffage des eaux d'un bassin d'animaux aquatiques, a confié les travaux de mise en place de trois filtres à la société Onex ; que cette dernière a sous-traité l'application d'un revêtement spécial sur ces filtres à la société Renaudeau, qui a acheté les produits nécessaires à la Société des bitumes spéciaux, aux droits de laquelle vient la société COFIDEP ; que des désordres ayant été constatés, la société SITE a sollicité la réparation de son préjudice ; Attendu que, pour mettre hors de cause la société des Bitumes spéciaux, l'arrêt retient que les pièces produites démontrent le soin et les précautions prises par cette société, qui avait préconisé, le 25 janvier 1988, une couche de revêtement endokote 426/26 d'une épaisseur de 40 à 50 microns et deux couches de revêtement endokote 465/30 d'une épaisseur de 200 microns par couche ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que, selon l'expert, l'épaisseur de la peinture aurait dû être supérieure à 500 microns et que la société Les Bitumes spéciaux avait, le 3 février 1988, accepté la mise en place d'un revêtement n'ayant qu'une épaisseur de 250 microns, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi de la société SITE et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Onex : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré responsables des désordres la société SITE, la société Renaudeau et la société Onex, l'arrêt rendu le 22 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à condamnation, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit de la société COFIDEP ; Condamne la société COFIDEP à payer à la société SITE la somme de six mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société COFIDEP à payer à la société Renaudeau la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société COFIDEP aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 4 mai 1995
Référence
6137226acd580146773fcc2c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel