Cour de Cassation · civ1 — 16 mai 1995
- ECLI
- 6137226acd580146773fcc47
- Date
- 16 mai 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1993), que, saisi par M. Moray, avocat, d'une demande de fixation d'honoraires contre Mme X..., qui lui avait confié la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce, le bâtonnier en a fixé le montant à la somme de 3 250 francs ; que cette décision a été confirmée par ordonnance du président du tribunal de grande instance du 27 février 1992 ; que Mme X... a formé un recours contre cette dernière décision ; que M. Moray lui a opposé l'irrecevabilité de son recours, formé après l'expiration du délai prévu par l'article 101 du décret n 72-468 du 9 juin 1972 ; que, par ordonnance du 17 décembre 1992, le premier président a renvoyé l'affaire devant la formation collégiale et a invité les parties à s'expliquer au fond ; que la cour d'appel, après avoir déclaré recevable le recours formé par Mme X..., a débouté M. Moray de sa demande en paiement d'honoraires ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors qu'en ne précisant pas en quoi, en l'état de la décision du bâtonnier, confirmée par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, qui avait estimé sa demande justifiée au regard des diligences effectuées, cette demande et la décision qui l'avait accueillie étaient mal fondées, cette juridiction a privé sa décision de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Yves Moray, demeurant 1 bis, avenue Foch à Paris (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre), au profit de Mme Marguerite X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Moray, de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 1993), que, saisi par M. Moray, avocat, d'une demande de fixation d'honoraires contre Mme X..., qui lui avait confié la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce, le bâtonnier en a fixé le montant à la somme de 3 250 francs ; que cette décision a été confirmée par ordonnance du président du tribunal de grande instance du 27 février 1992 ; que Mme X... a formé un recours contre cette dernière décision ; que M. Moray lui a opposé l'irrecevabilité de son recours, formé après l'expiration du délai prévu par l'article 101 du décret n 72-468 du 9 juin 1972 ; que, par ordonnance du 17 décembre 1992, le premier président a renvoyé l'affaire devant la formation collégiale et a invité les parties à s'expliquer au fond ; que la cour d'appel, après avoir déclaré recevable le recours formé par Mme X..., a débouté M. Moray de sa demande en paiement d'honoraires ; Attendu que celui-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors qu'en ne précisant pas en quoi, en l'état de la décision du bâtonnier, confirmée par l'ordonnance du président du tribunal de grande instance, qui avait estimé sa demande justifiée au regard des diligences effectuées, cette demande et la décision qui l'avait accueillie étaient mal fondées, cette juridiction a privé sa décision de motifs et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que M. Moray, invité à s'expliquer au fond, s'est borné à invoquer l'irrecevabilité du recours formé par Mme X..., sans même demander la confirmation de la décision attaquée ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur les motifs de cette décision ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Moray à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 16 mai 1995
Référence
6137226acd580146773fcc47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel