Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 30 mai 1995
- ECLI
- 6137226acd580146773fcc5d
- Date
- 30 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "La Capelette", dont le siège est ... (10e) (Bouches-du-Rhône), anciennement représenté par son syndic la société SOGESTIMA, dont le siège est ... et actuellement la société CIPA, Agence Etoile, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la Société méditerranéenne d'exploitation thermique (SOMETH), dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "La Capelette", de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SOMETH, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le contrat signé par le syndicat des copropriétaires et la Société méditerranéenne d'exploitation thermique, le 13 mai 1982, renvoyait à une annexe jointe précisant le détail des installations à remplacer par cette société, que le syndicat des copropriétaires, qui n'avait formulé aucune réclamation lors de la signature du contrat et était donc présumé avoir reçu cette annexe, ne rapportait pas la preuve qu'elle n'était pas jointe au contrat, la cour d'appel, qui a retenu que la circonstance que ce document ne soit pas paraphé n'était pas de nature à le priver d'effet, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier "La Capelette", envers la société SOMETH, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 30 mai 1995
Référence
6137226acd580146773fcc5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel