Cour de Cassation · civ2 — 28 mars 1995
- ECLI
- 6137226bcd580146773fccac
- Date
- 28 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tulle, 31 janvier 1995), d'avoir, sur la demande de Mme Y... et de MM. Z... et A..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Bassignac-le-Haut, radié Mme Maryse X... de cette liste alors que l'avertissement de l'article R. 14 du Code électoral n'aurait pas été donné dans le délai prévu et que Mme X..., qui suit un cycle de formation à Paris, n'aurait pas, dans cette ville, son domicile réel ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Maryse X..., demeurant Le Mas à Bassignac-le-Haut (Corrèze), en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1995 par le tribunal d'instance de Tulle, en matière électorale, au profit de : 1 / de Mme Anne-Marie Y..., demeurant le Bourg à Bassignac-le-Haut (Corrèze), 2 / de M. Henri Z..., demeurant au Coudert à Bassignac-le-Haut (Corrèze), 3 / de M. Jean-Louis A..., demeurant à Ymons, Bassignac-le-Haut (Corrèze), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Tulle, 31 janvier 1995), d'avoir, sur la demande de Mme Y... et de MM. Z... et A..., électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune de Bassignac-le-Haut, radié Mme Maryse X... de cette liste alors que l'avertissement de l'article R. 14 du Code électoral n'aurait pas été donné dans le délai prévu et que Mme X..., qui suit un cycle de formation à Paris, n'aurait pas, dans cette ville, son domicile réel ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni des productions que l'électrice contestée, qui était représentée à l'audience, ait soulevé devant le juge du fond, le moyen de nullité de l'avertissement ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a retenu que Mme X... ne remplissait aucune condition pour être inscrite sur la liste électorale de la commune de Bassignac-le-Haut ; D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze ; Où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laplace, Pierre, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 28 mars 1995
Référence
6137226bcd580146773fccac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel