Cour de Cassation · soc — 30 mars 1995
- ECLI
- 6137226bcd580146773fccd0
- Date
- 30 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu à tort qu'à l'époque des faits le contrat de travail non écrit était présumé conclu pour une durée indéterminée, sauf preuve contraire ; que l'article L. 122-3-1 en sa rédaction alors applicable ne réservait nullement la possibilité d'une preuve contraire ; que la cour d'appel a violé cet article L. 122-3-1 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., épouse Y..., demeurant à Montpellier (Hérault), résidence des Près d'Arènes, bât. F2, 871, avenue des Près d'Arènes, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Centre technique professionnel, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ..., Le Régional, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 mai 1991), Mme Y... a travaillé pour le compte de la société "Centre technique professionnel" du 4 janvier au 4 octobre 1988 en qualité d'opératrice de saisie ; qu'elle a refusé de signer un contrat pour une durée de 1 mois qui lui était présenté par son employeur comme la prolongation du contrat à durée déterminée non écrit, sous le régime duquel, d'après le Centre technique professionnel, elle aurait travaillé jusque là ; que l'employeur lui a refusé tout travail à compter du 4 octobre 1988 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu à tort qu'à l'époque des faits le contrat de travail non écrit était présumé conclu pour une durée indéterminée, sauf preuve contraire ; que l'article L. 122-3-1 en sa rédaction alors applicable ne réservait nullement la possibilité d'une preuve contraire ; que la cour d'appel a violé cet article L. 122-3-1 du Code du travail ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, selon l'article L. 122-3-1 du Code du travail alors applicable, l'absence d'écrit n'entraînait qu'une présomption de contrat à durée indéterminée supportant la preuve contraire ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la société Centre technique professionnel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1394
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mars 1995
Référence
6137226bcd580146773fccd0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel