Cour de Cassation · comm — 4 avril 1995
- ECLI
- 6137226bcd580146773fcce7
- Date
- 4 avril 1995
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1993), que la société Académie scientifique de beauté a assigné M. Gérard A..., conseil en marques et modèles, en lui réclamant le paiement de dommages et intérêts pour faute professionnelle résultant de ce que des recherches d'antériorité insuffisantes l'avait conduite à la radiation de la marque Quadrant Beauté qu'elle avait déposée le 21 octobre 1987 au mépris d'un dépôt de la marque par la société Quadrant et dont l'existence ne lui a été révélée qu'à la suite d'une correspondance de M. A... du 11 décembre 1987,à une date où elle ne pouvait plus arrêter ou suspendre le lancement des produits portant la marque ; que le 16 janvier 1991, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance qui avait accueilli la demande en ordonnant une expertise pour apprécier le préjudice subi ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Académie scientifique de beauté fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement prononçant la nullité de l'expertise et ordonnant une nouvelle expertise, alors, selon le pourvoi, qu'une expertise est nulle pour violation du principe du contradictoire lorsqu'elle s'appuie sur des renseignements recueillis auprès de sachants dont l'audition s'est tenue en l'absence des parties non convoquées par l'expert ; que l'expert X... ayant entendu un tiers, Mme Z..., en qualité de sachant, sans avoir convoqué à cette audition les parties, la cour d'appel, en déclarant cependant que l'expertise, qui se fondait notamment sur les renseignements recueillis auprès de ce sachant, avait respecté le principe du contradictoire, a violé les articles 16 et 242 du nouveau Code de procédée civile ; Sur le second moyen : Attendu que la société Académie scientifique de beauté fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. A... au paiement de la somme de deux cent mille francs de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'elle avait versé aux débats un ensemble de factures dont il ressortait que la commercialisation du produit litigieux lancée dès le mois de janvier 1988, n'avait donc pu être utilement stoppée dès le lendemain du 11 décembre 1987, date du courrier adressé par M. A... ; qu'en ne recherchant pas la portée de ces factures, dont elle a elle-même constaté la production aux débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Académie scientifique de beauté, dont le siège social est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1993 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit de M. Gérard A..., demeurant ... (15e), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Académie scientifique de beauté, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 1993), que la société Académie scientifique de beauté a assigné M. Gérard A..., conseil en marques et modèles, en lui réclamant le paiement de dommages et intérêts pour faute professionnelle résultant de ce que des recherches d'antériorité insuffisantes l'avait conduite à la radiation de la marque Quadrant Beauté qu'elle avait déposée le 21 octobre 1987 au mépris d'un dépôt de la marque par la société Quadrant et dont l'existence ne lui a été révélée qu'à la suite d'une correspondance de M. A... du 11 décembre 1987,à une date où elle ne pouvait plus arrêter ou suspendre le lancement des produits portant la marque ; que le 16 janvier 1991, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de grande instance qui avait accueilli la demande en ordonnant une expertise pour apprécier le préjudice subi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Académie scientifique de beauté fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement prononçant la nullité de l'expertise et ordonnant une nouvelle expertise, alors, selon le pourvoi, qu'une expertise est nulle pour violation du principe du contradictoire lorsqu'elle s'appuie sur des renseignements recueillis auprès de sachants dont l'audition s'est tenue en l'absence des parties non convoquées par l'expert ; que l'expert X... ayant entendu un tiers, Mme Z..., en qualité de sachant, sans avoir convoqué à cette audition les parties, la cour d'appel, en déclarant cependant que l'expertise, qui se fondait notamment sur les renseignements recueillis auprès de ce sachant, avait respecté le principe du contradictoire, a violé les articles 16 et 242 du nouveau Code de procédée civile ; Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article 242 du nouveau Code de procédure civile n'exige pas du technicien chargé d'une mesure d'instruction qu'il procède à des auditions en présence des parties, l'arrêt retient que l'expert a entendu Mme Z..., directrice de la société Odyssée à la suite d'indications provenant de la société Académie scientifique de beauté,que le document intitulé "Budget définitif des opérations de lancement" préexistait à l'expertise et n'était pas dans la dépendance des opérations de l'expert, qu'enfin les avis de l'expert sur des faits quelle que soit incontestable la matérialité desdits faits ne lient pas le juge ; qu'à partir de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a pu décider que, en recueillant des informations orales ou écrites hors la présence de la société Académie scientifique de beauté, l'expert n'avait pas violé le principe du contradictoire ; que ce moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société Académie scientifique de beauté fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. A... au paiement de la somme de deux cent mille francs de dommages et intérêts, alors, selon le pourvoi, qu'elle avait versé aux débats un ensemble de factures dont il ressortait que la commercialisation du produit litigieux lancée dès le mois de janvier 1988, n'avait donc pu être utilement stoppée dès le lendemain du 11 décembre 1987, date du courrier adressé par M. A... ; qu'en ne recherchant pas la portée de ces factures, dont elle a elle-même constaté la production aux débats, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt après avoir rappelé que la société Académie scientifique de beauté ne pouvait pas ignorer, à la réception de la correspondance de M. A..., l'existence d'un dépôt de marque antérieur au dépôt effectué par elle et constaté que ni le rapport d'expertise, ni la seule production de factures ne permettaient d'apprécier si, à cette date, la société Académie scientifique de beauté était en mesure d'arrêter les opérations de commercialisation de produits portant la marque litigieuse, relève qu'il lui appartenait de démontrer cette impossibilité au moyen de documents comme des bons de commande et de livraison ainsi que des courriers échangés avec les fournisseurs, ce qu'elle n'a fait ni devant l'expert, ni devant la juridiction, ce dont il résulte que la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. A... demande l'allocation de la somme de dix mille six cent quatorze francs par application de ce texte ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Académie scientifique de beauté à payer à M. Y... Porte la somme de dix mille francs par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, également, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 4 avril 1995
- Matière
- (sur le 1er moyen) mesures d'instruction
Référence
6137226bcd580146773fcce7
Données disponibles
- Texte intégral