Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 1995
- ECLI
- 6137226bcd580146773fcd0d
- Date
- 21 mars 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 novembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société industrielle de préfabrication (SIP), dont le siège social est à Sainte-Clotilde (La Réunion), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Piton Saint-Leu (La Réunion), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 9 novembre 1993) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société industrielle de préfabrication, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1282
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 1995
Référence
6137226bcd580146773fcd0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel