Cour de Cassation · soc — 10 mai 1995
- ECLI
- 6137226ccd580146773fcd50
- Date
- 10 mai 1995
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Euromarché, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 20 janvier 1992) de l'avoir débouté de la demande en paiement d'un rappel de la prime de 13e mois qu'il avait formée pour les années 1985 à 1989, alors, selon le moyen, que l'accord collectif applicable à la société Euromarché dispose dans son article 17 ter, relatif à la prime annuelle, qu'"un 13e mois est versé à l'ensemble du personnel des magasins" ; que "les conditions d'attribution de ce 13e mois sont les suivantes : avoir au moins un mois d'ancienneté dans l'entreprise et être inscrit à l'effectif le 31 décembre" ; que "la prime annuelle fait partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés" ; que, "pour une ancienneté d'un an, le montant du 13e mois est égal à un mois de salaire de référence (décembre)" et que "seules les primes de fonction versées d'une façon permanente seront prises en considération pour l'évaluation du 13e mois" ; que l'accord collectif prend pour base de calcul du 13e mois le salaire de référence, c'est-à -dire celui payé en décembre, dont il n'exclut que les seules primes de fonction non versées d'une façon permanente ; que la prime d'ancienneté doit donc être prise en compte dans le salaire de référence permettant le calcul du 13e mois, dès lors qu'elle n'est pas une prime de fonction versée de façon non permanente ; que le conseil de prud'hommes, en excluant la prime d'ancienneté de l'assiette de calcul du 13e mois, a violé l'article 17 ter de l'accord collectif applicable à la société Euromarché ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ... à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye (section commerce), au profit de la société Euromarché, dont le siège est ... (Yvelines), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Merlin, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Capron, avocat de la société Euromarché, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., salarié de la société Euromarché, fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 20 janvier 1992) de l'avoir débouté de la demande en paiement d'un rappel de la prime de 13e mois qu'il avait formée pour les années 1985 à 1989, alors, selon le moyen, que l'accord collectif applicable à la société Euromarché dispose dans son article 17 ter, relatif à la prime annuelle, qu'"un 13e mois est versé à l'ensemble du personnel des magasins" ; que "les conditions d'attribution de ce 13e mois sont les suivantes : avoir au moins un mois d'ancienneté dans l'entreprise et être inscrit à l'effectif le 31 décembre" ; que "la prime annuelle fait partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés" ; que, "pour une ancienneté d'un an, le montant du 13e mois est égal à un mois de salaire de référence (décembre)" et que "seules les primes de fonction versées d'une façon permanente seront prises en considération pour l'évaluation du 13e mois" ; que l'accord collectif prend pour base de calcul du 13e mois le salaire de référence, c'est-à -dire celui payé en décembre, dont il n'exclut que les seules primes de fonction non versées d'une façon permanente ; que la prime d'ancienneté doit donc être prise en compte dans le salaire de référence permettant le calcul du 13e mois, dès lors qu'elle n'est pas une prime de fonction versée de façon non permanente ; que le conseil de prud'hommes, en excluant la prime d'ancienneté de l'assiette de calcul du 13e mois, a violé l'article 17 ter de l'accord collectif applicable à la société Euromarché ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il résulte de l'article 17 ter de l'accord d'entreprise que, pour la détermination du 13e mois, seules les primes de fonction versées de manière permanente doivent être prises en considération en sus du salaire de référence, le conseil de prud'hommes a décidé à juste titre que la prime d'ancienneté, qui n'est pas une prime de fonction, ne devait pas être retenue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Euromarché, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 mai 1995
Référence
6137226ccd580146773fcd50
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel